J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 août 2006 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national


NOR : AGRF0601703A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 521-1 à R. 521-17 du code forestier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 11 (2e alinéa) ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 portant institution d'un comité technique paritaire au sein de l'Inventaire forestier national,

Arrête :


Article 1


Une consultation des personnels en fonction à l'Inventaire forestier national est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'IFN.

Le scrutin se déroulera le 28 septembre 2006 (clôture à 14 heures).

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires en fonction à l'Inventaire forestier national ;

- les agents vacataires et contractuels recrutés pour une durée supérieure ou égale à 10 mois en fonction à la date du 10 août 2006.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Inventaire forestier national. Elle est affichée au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Toute réclamation sur cette liste devra être portée par écrit devant le directeur de l'Inventaire forestier national dans les dix jours suivant cet affichage. Celui-ci doit statuer dans les cinq jours de sa saisine et faire assurer un nouvel affichage de la liste contestée, éventuellement révisée au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'élection.


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des agents appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second tour aura lieu le 6 octobre 2006 (clôture à 14 heures).

Article 5


Les organisations syndicales candidates pour ce scrutin doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d'une profession de foi au directeur de l'Inventaire forestier national au plus tard le 30 août 2006.

Ces candidatures devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard le 6 septembre 2006.

Les listes de candidature sont affichées au siège de chaque échelon interrégional ainsi que dans les locaux de la direction dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées, au plus tard le 6 septembre 2006, dans les locaux de la direction de l'Inventaire forestier national ainsi que dans les locaux des échelons interrégionaux.

Article 7


Il est institué auprès du comité technique paritaire un bureau de vote central.

Le bureau de vote comprend un président qui est le directeur de l'IFN ou son représentant et un secrétaire désigné par le président ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8


Le vote a lieu par correspondance à bulletin secret et sous triple enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'Inventaire forestier national et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur. Ce pli est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), timbrée par la direction, portant l'adresse de l'Inventaire forestier national à Nogent-sur-Vernisson, qui servira au vote par correspondance.

Article 9


Les enveloppes doivent parvenir au secrétaire du bureau de vote pour les agents de la direction, ainsi que pour les agents des échelons interrégionaux le 28 septembre 2006, avant 14 heures, heure de clôture du scrutin.

Par dérogation, les agents en fonction à Nogent-sur-Vernisson peuvent déposer leur pli au service juridique, dans l'urne prévue à cet effet, avant le 28 septembre 2006, à 14 heures.

Article 10


Les opérations de dépouillement ont lieu immédiatement après la clôture du scrutin.

Le président du bureau de vote procède au recensement des votes. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote constate le quorum et procède au dépouillement.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.


Article 11


A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins considérés comme nuls.

Le président du bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Il transmet sans délai le procès-verbal au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Inventaire forestier national auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur de l'Inventaire forestier national désigne les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de ce même comité.

Article 15


Le directeur de l'Inventaire forestier national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Alexandre